La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (alinéa 2) du décret du 28 mai 1982 susvisé.