Art. 7. - Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour permettre le fonctionnement des systèmes de contrôle-commande installés sur les lignes empruntées. Ses performances de freinage, en modes nominal et dégradés spécifiés, sont compatibles avec le système de signalisation de ces lignes ainsi qu'avec les dispositions pertinentes de la réglementation de sécurité.
Toute cabine de conduite est équipée d'un dispositif destiné à provoquer automatiquement l'arrêt du train en cas de perte de vigilance du conducteur.
Les données relatives aux événements de conduite, déterminantes pour la sécurité, sont enregistrées et conservées.
Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour :
- alerter, en cas de danger immédiat, les personnes circulant ou stationnant à proximité de la voie ferrée ainsi que les autres convois ferroviaires ;
- permettre la conduite de nuit ou par temps de pluie ou de brouillard ;
- donner l'assurance que le train est complet ;
- repérer les extrémités du train.