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Article (Arrêté du 27 décembre 1999 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’État et les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence des fonctions pour l'application de l'article 21-2 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Arrêté du 27 décembre 1999 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’État et les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence des fonctions pour l'application de l'article 21-2 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 2. - Les candidats au concours spécial prévu par l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé doivent fournir une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissement étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.