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Article 7 (Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)

Article 7 (Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)


Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie, de la fromagerie et des aires d'ensilage, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes doit permettre l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et de la fromagerie, le bas des murs, sur une hauteur d'un mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
Dans le cas d'élevages sur litière accumulée, des dispositions particulières peuvent être fixées dans les arrêtés individuels.