Art. 7. - L'article 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 29. - La qualification des cheptels repérés susceptibles d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue ; les cheptels sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance.
« Les investigations appropriées visant à infirmer ou confirmer la présence d'une infection tuberculeuse et précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche sont diligentées dans ces cheptels. »