Art. 1er. - L'annexe X, relative à la composition essentielle des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est modifiée comme suit :
Les points suivants sont ajoutés au point 1 :
« 1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat :
« - la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;
« - la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
« 1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat.
« 1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées. »