Art. 2. - Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie de concours ouverts aux agents administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes justifiant de quatre années de services publics. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.