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Article (Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables)

Article (Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables)

Art. 1er. - I. - L'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, le a et le b sont ainsi rédigés :

« a) Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros : 10,74 % ;

« b) Pour le pharmacien d'officine : conformément au barème figurant en annexe II-1 du présent arrêté. »

2o Le deuxième alinéa devient le cinquième alinéa.

3o Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« La marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, à une spécialité générique définie à l'article L. 601-6 du code de la santé publique est égale à la marge résultant des dispositions du premier alinéa applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. La marge de la spécialité de référence est obtenue à partir du prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par application du barème mentionné en annexe II.2.

« Toutefois, lorsque les contenances des conditionnements de ces deux spécialités sont différentes, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application successive du barème mentionné en annexe II.2 et de la formule figurant en annexe I.4.

« Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique. »

4o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prix public taxes comprises résultant de l'application de la marge calculée conformément aux dispositions du présent article est arrondi aux 10 centimes les plus proches. »

II. - Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est modifié pour tenir compte de la marge calculée conformément aux dispositions du I du présent article.

III. - Lorsque le prix de la spécialité de référence est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période respectivement d'un mois et de deux mois à compter de ladite date d'application. Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.