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Article (Décret no 99-553 du 2 juillet 1999 relatif aux médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-553 du 2 juillet 1999 relatif aux médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 8. - Le paragraphe 4 de la section II du chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

I. - Les articles R. 5146-40 et R. 5146-41 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5146-40. - Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut faire procéder à des prélèvements d'échantillons par les agents mentionnés à l'article L. 617-20 dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1.

« Les prélèvements peuvent porter sur les médicaments et, si nécessaire, sur les matières premières, les produits intermédiaires ou les autres constituants.

« Art. R. 5146-41. - Tout prélèvement comporte deux échantillons. L'un est destiné à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'autre est conservé par l'établissement détenteur du stock, pour être éventuellement soumis à une analyse contradictoire.

« Les prélèvements sont effectués de manière que les échantillons soient autant que possible identiques.

« Chaque échantillon correspond à la quantité prévue au 5o de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini. Il est enfermé dans un sachet scellé et muni d'une étiquette précisant le nom du médicament ou du constituant prélevé, le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du stock, la date du prélèvement, le nom et la qualité de l'agent.

« Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

II. - Il est inséré, après l'article R. 5146-41, un article R. 5146-41-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5146-41-1. - Pour des raisons de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut exiger qu'une entreprise exploitant un médicament vétérinaire immunologique soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit fini et si nécessaire du produit en vrac avant son utilisation.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit effectuer ces contrôles dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'autorité compétente de cet Etat a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications qu'elle a approuvées. Cependant, et dans la mesure où la différence des conditions sanitaires avec cet Etat membre le justifie, ces contrôles peuvent être maintenus par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après examen des comptes rendus de contrôle et notification à la Commission des communautés européennes. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à la pharmacovigilance vétérinaire