Art. 1er. - Le premier alinéa et le titre « Examen probatoire » de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1966 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un examen d'admission à la formation d'orthoptiste est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation, avant le 15 octobre de l'année universitaire considérée.
« Cet examen comporte des épreuves écrites anonymes et une épreuve orale.
« Les épreuves écrites portent sur :
« - les sciences de la vie (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
« - la physique (durée : deux heures ; coefficient 1).
« Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale de lycée, section scientifique, tels qu'ils ressortent des arrêtés du 8 avril 1994 et du 12 décembre 1995 fixant le programme des enseignements de sciences de la vie et de la Terre et physique-chimie dispensés en terminale S.
« L'épreuve orale d'admission consiste en une évaluation des connaissances générales des candidats ainsi que de leurs aptitudes psychophysiques. Elle est affectée du coefficient 2.
« L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université ou le directeur de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation.
« Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à entreprendre les études en vue du certificat de capacité d'orthoptiste. »
(Le reste sans changement.)