Art. 2. - Hors la présence du candidat, la section du Conseil national des universités apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherche et, le cas échéant, ses diverses activités.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section dresse la liste alphabétique des candidats autorisés à participer à l'audition, qui comporte une épreuve pédagogique.