Art. 3. - Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret no 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement.
Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile.
Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service.