Art. 2. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Peuvent faire acte de candidature aux concours prévus par l'article 31 du présent décret les officiers de carrière de l'armée de l'air du grade de commandant ou de lieutenant-colonel en position d'activité âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de trente-cinq ans pour les commandants et de plus de quarante ans pour les lieutenants-colonels. »