Art. 1er. - Le taux de l'avance pour les subventions auxquelles s'applique le a de l'article 2 du décret du 7 février 2001 susvisé est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution d'une subvention en prenant en compte la capacité financière et la situation de trésorerie du bénéficiaire, sa taille et l'importance du projet.
Pour les projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), ce taux peut s'établir jusqu'à 25 % du montant prévisionnel des aides Etat et FEDER. Le taux de l'avance appliqué au montant prévisionnel de la subvention de l'Etat et celui appliqué au montant prévisionnel du cofinancement FEDER sont identiques.
Dans les cas où le projet cofinancé par le FEDER correspond aux investissements auxquels s'applique le d de l'article 2 du décret du 7 février 2001 susvisé, le taux de l'avance consentie sur la subvention de l'Etat peut s'établir jusqu'à 50 % du montant prévisionnel de cette subvention. Le montant de l'avance consentie sur la totalité des aides Etat et FEDER ne peut cependant être supérieur à 25 % du montant prévisionnel de celle-ci.