Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 7 (2o) du décret du 16 août 1967 susvisé est organisé aux dates fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves et approuve la liste des candidats admis.