Art. 6. - Les réceptions des moteurs et des familles de moteurs et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 8 et 10 de la directive 97/68/CE susvisée.
Les informations à fournir par le demandeur doivent être établies conformément aux fiches de renseignement définies à l'article 3 et à l'annexe II de cette directive.