Art. 4. - Le concours prévu à l'article 2 ci-dessus comprend une admissibilité sur titres et dossiers et une admission sur entretien avec un jury, complétée, le cas échéant, par une épreuve pratique, une épreuve écrite ou les deux.
Lorsque le jury décide de compléter l'épreuve d'entretien par une épreuve pratique ou une épreuve écrite, il le fait connaître à l'ensemble des candidats avant le début des épreuves. Cette ou ces épreuves complémentaires sont identiques pour tous les candidats.
Le jury d'admission comprend quatre enseignants-chercheurs, dont au moins un enseignant-chercheur d'une autre école vétérinaire et une personnalité qualifiée. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le jury est désigné par le directeur de l'école, sur proposition du ou des conseils de département concernés et après avis du conseil des enseignants.