Art. 8. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Pour tout cépage d'un lieudit, le rendement de base est fixé à 55 hectolitres par hectare et le rendement butoir est de 66 hectolitres par hectare.
La production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 du décret susvisé, ne peut en aucun cas dépasser, pour tout cépage d'un lieudit, 77 hectolitres par hectare. Un tel dépassement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » pour la totalité de la vendange récoltée pour ce cépage et ce lieudit.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.