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Article R.* 253-62 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 253-62 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Si au moins l'une des conditions visées à l'article R.* 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R.* 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.