Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 13 est modifié comme suit :
« 13. Visite sanitaire : une visite, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement ; »