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Article (Arrêté du 8 mars 1999 portant organisation du service du patrimoine)

Article (Arrêté du 8 mars 1999 portant organisation du service du patrimoine)

Art. 2. - Le chef du service du patrimoine est assisté d'adjoints qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

Il dispose d'une chancellerie et de chargés de mission.

La chancellerie assure l'administration du personnel, la protection du secret et le traitement du courrier du service.