Art. 7. - En application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1997 susvisé, les mesures de quarantaine mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont mises en oeuvre par les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, services régionaux de la protection des végétaux ou les directions de l'agriculture et de la forêt, services de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer ou par tout organisme habilité, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou du directeur de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, par le préfet de région dont il relève.
L'habilitation est octroyée à la demande si les exigences mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont remplies.