Art. 5. - A l'issue de la première année, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire pour chacun des conseillers d'insertion et de probation élèves une nomination en qualité de stagiaire ou le redoublement de toute ou partie de la scolarité ou la remise à son administration d'origine si l'élève est fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou le licenciement.