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Article 19 (Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage)

Article 19 (Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage)


I. - L'article R. 325-44 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :
« S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé. »
II. - L'article R. 325-45 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II, les mots : « les collectivités concernées » sont remplacés par les mots : « les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, » ;
2° Au 1° du III, le a et le b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ;
« b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait » ;
3° Au 2° du III, l'expression : « autorité publique contractante » est remplacée par l'expression : « autorité cocontractante dont relève la fourrière », et les dispositions des b et c sont supprimés ;
4° Au 3° du III, le a est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ; ».