Art. 7. - L'article 28 ter du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 28 ter. - A titre exceptionnel pour l'année 1999, cinq nominations supplémentaires peuvent être prononcées parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 8 (a) ci-dessus, sans que la limite d'âge de cinquante-cinq ans leur soit opposable. »