Art. 12. - La division plans, programmes et évaluation assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles 5 et 6 du décret du 8 février 1982 susvisé. A ce titre :
Elle coordonne les travaux de planification et de programmation en liaison avec la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors d'armée, la direction générale de la gendarmerie nationale et la délégation aux affaires stratégiques.
Elle participe à la préparation du budget et assiste le chef d'état-major des armées pour l'exploitation des informations relatives à celui-ci, que lui adresse le secrétaire général pour l'administration dans les cas prévus à l'article 6 du décret du 8 février 1982 susvisé.
Elle suit le déroulement des programmes d'armement et en assure la cohérence et l'harmonisation interarmées.
Elle apporte son expertise en matière de conduite des programmes d'armement dans le domaine de la coopération internationale.
Elle anime la démarche interarmées d'évaluation et, dans ce cadre, conduit les études nécessaires à l'évaluation des capacités des forces armées.