Art. 29. - 1. Une coupure d'une durée minimale d'une heure peut être prévue au cours de la journée de service.
Il peut, toutefois, être prévu deux coupures d'une durée minimale d'une heure pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail.
2. Lorsqu'une journée de service couvre entièrement l'une des deux périodes de 11 heures à 14 heures ou de 18 heures à 21 heures, la coupure (ou l'une des deux coupures) doit être comprise dans l'une de ces deux périodes pour une durée d'au moins une heure.
3. Aucune coupure ne peut commencer ou finir dans la période de nuit définie à l'article 23.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel à service discontinu ni aux gérants de passage à niveau ou de point d'arrêt géré. Toutefois pour ce personnel, le nombre d'interruptions ne peut dépasser deux par journée de service.