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Article (Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 20. - A l'annexe I, chapitre II, titre B, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point g est abrogé et remplacé comme suit :

« g) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion de maladie réputée contagieuse, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ; »