Art. 2. - Une commission est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat, lors de son inscription au concours, justifiant de cinq années d'activité professionnelle dans des fonctions de responsabilité équivalant aux fonctions de cadre exigées à l'article 1er ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe la composition de cette commission, qui comprend cinq membres, dont un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé des transports. Le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préside la commission.