Article 5
Installations existantes
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour examiner la sûreté de toute installation de gestion de combustible usé existant au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue d'en renforcer la sûreté.