Articles

Article (Arrêté du 11 avril 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article (Arrêté du 11 avril 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Art. 1er. - Au chapitre III de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - I. - Pour la réalisation des épreuves de diagnostic expérimental de la tuberculose définies à l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées :

« 1. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une analyse histopathologique de recherche de lésions de tuberculose : 38 Euro.

« 2. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une épreuve d'isolement de mycobactérie : 30 Euro.

« II. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus à l'article 6 bis ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses. »