Art. 9. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un pays autre que la France non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés sous couvert du certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat.
Outre le respect des dispositions prévues aux cinq premiers tirets de l'article 4, ces mouvements sont autorisés à condition que :
- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;
- une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.