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Article (Arrêté du 11 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Article (Arrêté du 11 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Art. 9. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un pays autre que la France non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés sous couvert du certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat.

Outre le respect des dispositions prévues aux cinq premiers tirets de l'article 4, ces mouvements sont autorisés à condition que :

- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;

- une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.