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Article (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)

Article (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)

Art. 14. - Le comité technique paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.