Art. 2. - Le département de la Charente-Maritime est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de cette concession et, plus généralement, pour tous actes rendus nécessaires par l'exercice de celle-ci, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Il est soumis aux obligations découlant pour l'administration de ces lois et règlements.