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Article (Décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Art. 9. - Les candidats aux examens professionnels d'accès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour l'application du 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.