Art. 9. - Les candidats aux examens professionnels d'accès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour l'application du 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.