Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget.
Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement public.