Art. 19. - Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :
1o Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
2o Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.