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Article (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Art. 3. - Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production.

L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants :

En premier lieu :

- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ;

- l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ;

En second lieu :

- l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ;

- la maîtrise des coûts de la formation.

Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports.