Art. 9. - Les indemnités prévues à l'article 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
a) Introduction de poissons, oeufs ou gamètes en infraction avec le programme de qualification des exploitations vis-à-vis des maladies réputées contagieuses tel que visé à l'article 2 ;
b) Non-respect par le responsable de l'établissement infecté des prescriptions de l'arrêté portant déclaration d'infection ou de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance de son établissement ;
c) Toute négligence grave du responsable de l'établissement de nature à favoriser l'apparition ou l'extension de la maladie ;
d) Toute circonstance faisant apparaître l'intention abusive du responsable de l'établissement de détourner la réglementation de son objet.