Art. 2. - L'examen professionnel précité comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.
Cet entretien consiste en un commentaire suivi d'une conversation avec le jury à partir d'un sujet de réflexion tiré au sort par le candidat.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes avec préparation de même durée).