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Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 92

I. - A. - A l'article 351 du code rural, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ».

B. - Dans le premier alinéa de l'article 353 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ».

C. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 354 du même code, les mots : « l'inspecteur de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1 ».

D. - Dans le premier alinéa de l'article 360 du même code, les mots : « agents de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ».

E. - Dans le second alinéa de l'article 362 du même code, les mots : « agents du service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au A de l'article 363-1 ».

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :

« Art. 363-1. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

« B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. »

III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

« A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

« Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. »

IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ».

V. - Après les mots : « doit en faire immédiatement la déclaration », la fin de l'article 350 du code rural est ainsi rédigée : « soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend. »

VI. - Dans l'article 351 du code rural, les mots : « plantes ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356 », et les mots : « chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles » sont supprimés.

VII. - Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Le ministre de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »

VIII. - Dans l'article 358 du code rural, les mots : « mentionnés au a de l'article 342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 342 », et les mots : « reste attaché auxdits végétaux » sont remplacés par les mots : « accompagne lesdits végétaux ».

IX. - Les trois premiers alinéas de l'article 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.

« B. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.

« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.

« En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur. »

X. - L'article 363 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 363. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

« a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;

« b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;

« c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.

« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

« a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;

« b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.

« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.

« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal. »

XI. - Après l'article 356-2 du code rural, il est inséré un article 356-3 ainsi rédigé :

« Art. 356-3. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »