Art. 6. - 1. Le certificat a une durée de validité de cinq ans.
2. La validité du certificat est renouvelée pour une période de cinq ans lorsque le titulaire a, au cours de la dernière année précédant l'échéance du certificat, soit réussi un test de contrôle organisé par l'organisme d'examen, soit suivi des cours de formation complémentaires, agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
3. Les organismes habilités à dispenser la formation complémentaire et renouveler la validité du certificat sont agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
4. Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment à l'article 4 paragraphe 1, à l'annexe I et aux articles 9 et 10 du présent arrêté.