Article 89
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi rédigé :
« 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1o bis du I de l'article 156. » ;
2o Le deuxième et le troisième alinéa du I de l'article 217 undecies sont supprimés ;
3o Le deuxième et le troisième alinéa du II de l'article 217 undecies sont supprimés ;
4o Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies est ainsi rédigé :
« L'agrément est accordé, ... (le reste sans changement). »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.