Art. 1er. - L'article 6 du décret du 18 février 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :
« 1o Le président, désigné chaque année par le ministre chargé de la culture ;
« 2o Le directeur de l'Académie de France à Rome, vice-président ;
« 3o Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ;
« 4o Le délégué aux arts plastiques ou son représentant nommément désigné ;
« 5o Trois personnalités nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les rapporteurs de la discipline dont relèvent les candidats sont adjoints au jury au moment où celui-ci les auditionne.
« Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »