Art. 2. - Le d du paragraphe 6.3.3.5 de l'arrêté 5 novembre 1987 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
6.3.3.5. « d) Les titulaires du certificat de transport aérien ou des certificats Aérotechnique avion A, Aérotechnique avion B et Technique du vol avion obtenus avant le 1er juillet 1999 sont dispensés du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne avion requis au paragraphe 6.3.3.2 (d). »