Art. 1er. - Lorsque la commission paritaire nationale prévue à l'article 16 du décret du 7 mars 1996 susvisée est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans la composition suivante :
1o Le président ou son suppléant ;
2o Les membres représentant l'administration ;
3o Les membres représentant les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.