Art. 3. - Lorsque le Conseil des marchés financiers décide de recourir à l'une des personnes mentionnées aux 3o, 4o ou au 5o de l'article 1er, il lui donne mandat d'effectuer une mission de contrôle pour son compte et d'exercer ses prérogatives ; le mandat précise l'identité de la ou des personnes à contrôler, les modalités du contrôle et les délais impartis.