Art. 1er. - Le 4o de l'article 2 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« 4o La désignation et l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global.
« Lorsque les parts émises par le fonds ne sont destinées à être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ou par des investisseurs non résidents, et lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ou, à défaut, l'évaluation de ces deux dernières données ; ».