Art. 4. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les recteurs arrêtent les modalités d'organisation des concours et nomment les membres des jurys.
Le nombre des candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder la moitié des postes offerts au concours.