A N N E X E I
ATTESTATIONS A PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITE ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 DU PRESENT ARRETE
Chapitre Ier
Attestation prévue à l'article 3-I
« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »
A compter du 1er janvier 2002, il sera ajouté la mention suivante :
« - de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
Chapitre II
Attestation prévue à l'article 3-II
1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) no 999/2001 susvisé.
2. Il sera ajouté les mentions suivantes :
« Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »
A compter du 1er janvier 2002, il sera ajouté la mention suivante :
« - de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
Chapitre III
Attestation prévue à l'article 4 dans le cadre de la dérogation pour les produits originaires et en provenance de la Norvège et des pays tiers figurant en annexe XI, lettre A, point 6, du règlement (CE) no 999/2001
« 1. Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national.
2. Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible. »
Chapitre IV
Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention : « Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible » est facultative.
Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier sont facultatives.
A N N E X E I I
ATTESTATIONS A PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITE ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 5 DU PRESENT ARRETE
« Le produit désigné ci-dessus contient ou a été préparé à partir de graisses issues de ruminants qui ont été soumises aux traitements suivants :
- purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids, et
- traitement à une température supérieure à 133 oC pendant vingt minutes à une pression (absolue) obtenue au moyen de vapeur saturée supérieure ou égale à 3 bars, la taille des particules de matières brutes avant traitement ayant été réduite à 50 millimètres au moins. »
La mention figurant au second alinéa ci-dessus est applicable à partir du 1er octobre 2001. »